Article 5
Mesures relatives à la part variable liée à la performance individuelle
Modification de l'article 2.5.3.5.2 « Modalités de mise en œuvre »
L'alinéa 1 de l'article 2.5.3.5.2 est modifié comme suit :
« Les objectifs individuels annuels sont fixés au sein de chaque centre lors d'un entretien annuel d'appréciation, au plus tard fin février de l'année civile considérée sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois et font l'objet d'une appréciation au plus tard fin février de l'année civile suivante. »