Accord du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 2

En vigueur étendu

Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :
a) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;
b) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B/1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.