Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 10 janvier 1983 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 30 avril 1986 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 19 janvier 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 octobre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 13 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 novembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 janvier 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 juin 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 1 octobre 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 juillet 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 octobre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 9 mars 2005 relatif aux salaires (apprentissage)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 19 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 30 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er février 2008
Accord du 30 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 10 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 9 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 9 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord du 22 octobre 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier et au 1er juillet 2016
Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 23 novembre 2017 sur les salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018
Accord du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020
Accord du 18 février 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2021
Accord du 18 février 2021 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 4 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 janvier 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion au 1er janvier 2022
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 12 janvier 2023 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 novembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026
En vigueur étendu
Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est modifié, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Salaires minima professionnels
À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1741,5515 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 9,2503 €.(En euros.)
Salaires minima pour 151,67 heures Groupes Points SMC au 1er janvier 2025 1A/1B 8 1 815,55 1C/2A 10 1 834,05 2B 14 1 871,06 2C/3A 23 1 954,31 3B 28 2 000,56 3C/4A 46 2 167,06 4B 54 2 241,07 4C/5A 77 2 453,82 5B 88 2 555,57 5C/6A 118 2 833,08 6B 132 2 962,59 6C 169 3 304,85 7A 183 3 434,35 7B 246 4 017,12 8A 260 4 146,62 8B 335 4 840,39 9A 349 4 969,89 9B 438 5 793,17 10 494 6 311,18 11 550 6 829,19 En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :
a) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;
b) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B/1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en œuvre d'une grille différenciée pour les collaborateurs ayant au moins 18 mois d'ancienneté. Ainsi, la grille suivante sera applicable avec une différenciation applicable au sein des groupes 1A à 2B :
(En euros.)
Groupes Points SMC au 1er janvier 2025
(à partir de 18 mois d'ancienneté)1A/1B 8 1 822,69 1C/2A 10 1 841,27 2B 14 1 878,41 2C/3A 23 1 954,31 3B 28 2 000,56 3C/4A 46 2 167,06 4B 54 2 241,07 4C/5A 77 2 453,82 5B 88 2 555,57 5C/6A 118 2 833,08 6B 132 2 962,59 6C 169 3 304,85 7A 183 3 434,35 7B 246 4 017,12 8A 260 4 146,62 8B 335 4 840,39 9A 349 4 969,89 9B 438 5 793,17 10 494 6 311,18 11 550 6 829,19 Afin de maintenir cette différenciation pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté si la revalorisation du Smic venait à impacter les SMC de l'article 1er du présent accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes : en cas de déclenchement du a) de l'article 2 du présent accord, le SMC applicable aux collaborateurs du groupe 1A/1B ayant au moins 18 mois d'ancienneté sera celui du groupe 1C/2A de la grille visée à l'article 3 du présent accord.
En vigueur étendu
Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à ceux prévus aux articles 1er et suivants du présent accord, le Leem et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue aux articles 1er et suivants du présent accord.En vigueur étendu
Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.
En vigueur étendu
Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur étendu
Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.
Articles cités
En vigueur étendu
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur étendu
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.