Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC ; UFIC UNSA ; FO FNP ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2025-1

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est modifié, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. Salaires minima professionnels

    À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :

    y = a + bx

    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1741,5515 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 9,2503 €.

    (En euros.)

    Salaires minima pour 151,67 heures
    GroupesPointsSMC au 1er janvier 2025
    1A/1B81 815,55
    1C/2A101 834,05
    2B141 871,06
    2C/3A231 954,31
    3B282 000,56
    3C/4A462 167,06
    4B542 241,07
    4C/5A772 453,82
    5B882 555,57
    5C/6A1182 833,08
    6B1322 962,59
    6C1693 304,85
    7A1833 434,35
    7B2464 017,12
    8A2604 146,62
    8B3354 840,39
    9A3494 969,89
    9B4385 793,17
    104946 311,18
    115506 829,19

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :
    a) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;
    b) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B/1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en œuvre d'une grille différenciée pour les collaborateurs ayant au moins 18 mois d'ancienneté. Ainsi, la grille suivante sera applicable avec une différenciation applicable au sein des groupes 1A à 2B :

    (En euros.)

    GroupesPointsSMC au 1er janvier 2025
    (à partir de 18 mois d'ancienneté)
    1A/1B81 822,69
    1C/2A101 841,27
    2B141 878,41
    2C/3A231 954,31
    3B282 000,56
    3C/4A462 167,06
    4B542 241,07
    4C/5A772 453,82
    5B882 555,57
    5C/6A1182 833,08
    6B1322 962,59
    6C1693 304,85
    7A1833 434,35
    7B2464 017,12
    8A2604 146,62
    8B3354 840,39
    9A3494 969,89
    9B4385 793,17
    104946 311,18
    115506 829,19

    Afin de maintenir cette différenciation pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté si la revalorisation du Smic venait à impacter les SMC de l'article 1er du présent accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes : en cas de déclenchement du a) de l'article 2 du présent accord, le SMC applicable aux collaborateurs du groupe 1A/1B ayant au moins 18 mois d'ancienneté sera celui du groupe 1C/2A de la grille visée à l'article 3 du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à ceux prévus aux articles 1er et suivants du présent accord, le Leem et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue aux articles 1er et suivants du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

    Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

    Articles cités
  • Article 9

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.