Article 2
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet :
– à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant ;
– le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant pour les autres entreprises.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notification (1) et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent avenant.
(1) les termes « et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notification » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2232-6 du code du travail qui prévoient que l'opposition aux accords de branche est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)