Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 février 1978
ABROGÉAnnexe I. - Régime de prévoyance des non-cadres
Annexe I issue de l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Annexe II à la convention collective du 3 février 1978 relative à l'indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres
Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978
Accord d'interprétation du 11 février 1993 relatif à la classification
Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993
ABROGÉAnnexe IV Avenant cadres Annexe I Accord du 1er juillet 1993
Annexe IV - Prévoyance cadres et assimilés (annexe I)
Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993
Annexe VI : procédures préalables au licenciement Accord du 14 juin 1994
Accord du 14 novembre 1994 relatif à la bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale
ABROGÉAnnexe VII : travail à temps partiel Accord du 14 juin 1994
Annexe VIII : convention de préretraite progressive Accord du 14 juin 1994
Annexe X : Cessation d'activité anticipée Accord du 11 juin 1996
Annexe XI indemnisation des délégués syndicaux Accord du 4 février 1997
Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ANNEXE XII: Commission nationale paritaire d'interprétation Accord du 27 septembre 2000
Avenant à l'annexe I (alinéa E) et à l'annexe IV (sous-annexe I, alinéa D) relatif à la prévoyance Avenant du 20 juin 2002
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 21 d des dispositions générales de la convention collective
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 9.1.4.2 des dispositions générales
Avenant du 5 mai 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant du 2 février 2005 relatif au travail de nuit et au travail du dimanche
Accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 octobre 2005 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 30 novembre 2005 relatif au contrat de professionnalisation (modification de l'article 24 tel qu'il résulte de l'avenant du 10 octobre 2005)
Accord du 23 mai 2006 portant révision des dispositions de l'article 24
Accord du 23 mai 2006 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 mai 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (organisme gestionnaire)
Accord du 20 mars 2008 relatif à la révision de la classification du personnel non cadre
Avenant du 8 juillet 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2009 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 30 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 décembre 2010 portant révision de la convention
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
Avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des cadres
Adhésion par lettre du 10 mai 2012 du SBLE à la convention
Avenant n° 2 du 3 juin 2013 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 3 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 2014-1 du 10 février 2014 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant du 12 mai 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant du 13 mai 2014 relatif à la modification de l'annexe XI
Accord du 19 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 11 octobre 1999 relatif à la révision de l'article 3 « Temps partiel »
Adhésion par lettre du 23 août 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord relatif au paritarisme et aux avenants
Avenant du 9 juin 2016 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 8 juillet 2016 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
Avenant du 22 septembre 2016 relatif à la prévoyance des cadres
Accord du 26 janvier 2017 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 25 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 juin 2018 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (articles 3 et 4)
Avenant du 14 juin 2018 portant révision des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention et de l'article 4.1 de l'annexe IV
Avenant du 29 novembre 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 20 juin 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 1er avril 2021 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (modification de l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies »)
Accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Accord du 27 avril 2022 à l'accord du 4 février 1997 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 6 octobre 2022 à l'accord du 27 avril 2022 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident » à la convention collective
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 1 du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif de frais de santé
Adhésion par lettre du 17 décembre 2025 de l'UNSA à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
En vigueur étendu
À la suite du réexamen du régime de prévoyance de la branche dont les modalités sont définies aux annexes I et IV de la présente convention collective nationale, il a été décidé de mettre à jour les dispositions conventionnelles particulières traitant de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident des salariés.
Ces nouvelles dispositions permettent la lisibilité des dispositions conventionnelles et sécurisent la pratique des employeurs de la branche relative au bénéfice de l'indemnisation maladie ou accident pour les salariés concernés.
Le présent avenant intègre un article 18 bis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers dénommé « Indemnisation des absences pour maladie ou accident ».
En vigueur étendu
Création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident »En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite s'il y a lieu, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur court :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents du trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun) pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et du 4e jour pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.Dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer au salarié des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
Indemnisation par période de 12 mois
Durée d'ancienneté dans l'entreprise Délai de carence Maintien du salaire brut
(– IJSS et RP)AT/ MP Maladie/ accident/ accident de trajet À 90 % À 66,66 % Moins d'un an d'ancienneté 0 jour 7 jours 30 jours 30 jours De 1 à 5 ans 0 jour 3 jours 30 jours 30 jours De 6 à 10 ans 0 jour 3 jours 40 jours 40 jours De 11 à 15 ans 0 jour 3 jours 50 jours 50 jours De 16 à 20 ans 0 jour 3 jours 60 jours 60 jours De 21 à 25 ans 0 jour 3 jours 70 jours 70 jours De 26 à 30 ans 0 jour 3 jours 80 jours 80 jours 31 ans et plus 0 jour 3 jours 90 jours 90 jours Le salaire brut s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'indemnisation complémentaire due par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités brutes de CCG/ CRDS que le salarié perçoit de la sécurité sociale (IJSS) et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent.
Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle au sens des dispositions particulières du code du travail, dans le respect de l'application des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.
En vigueur étendu
Date d'effet. Dépôt. ExtensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet :
– à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire du présent avenant ;
– le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant pour les autres entreprises.Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notification (1) et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent avenant.
(1) les termes « et au terme d'un délai de huit jours à compter de cette notification » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2232-6 du code du travail qui prévoient que l'opposition aux accords de branche est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)En vigueur étendu
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Afin de privilégier une mutualisation du régime et en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités