Avenant n° 7 du 9 octobre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire frais de santé

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Le 1er décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) et de la branche des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont signé à l'unanimité la convention collective des commissaires de justice et des sociétés de ventes volontaires. Cette nouvelle convention collective s'est substituée à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans ces branches à compter du 1er octobre 2023 et a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 10 juillet 2024 publié au Journal officiel du 18 juillet 2024.

Conformément à l'article 2 de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2023 conclu dans le cadre de cette fusion, les partenaires sociaux ont initialement fait le choix de maintenir, à titre temporaire et au sein de leur champ d'application professionnel respectif, les stipulations relatives aux régimes de frais de santé anciennement applicables à chacune des branches fusionnées.

Dans le cadre des négociations qui ont suivi, les partenaires sociaux de la branche des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé harmonisé.

Conscients de la nécessité de faire bénéficier les salariés relevant de la convention collective précitée d'une couverture complémentaire frais de santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord, qui complète les dispositions de la convention collective nationale des personnels des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires par la création d'un « régime complémentaire frais de santé »

Le présent accord prévoit un régime de base conventionnel, qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ainsi qu'une option, que les salariés peuvent décider de souscrire. Ce socle et cette option ne remettent pas en cause les régimes d'entreprises prévoyant des garanties plus favorables passés ou futurs. (1)

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, selon lesquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)