Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 14

En vigueur non étendu

Constitution de la retraite sous le mode « rente viagère différée »

Les cotisations affectées au compte individuel du salarié, nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion, sont traduites immédiatement en éléments de rente viagère future, servie à 65 ans et non réversible, générant ainsi, au fur et à mesure de leur versement, des droits exprimés en euros.

La conversion en élément de rente viagère différée des cotisations nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion tient compte :
– de l'âge du salarié à la date d'affectation des cotisations ;
– de la table de mortalité réglementaire en vigueur à la date d'affectation des cotisations ;
– d'un taux technique net de chargement nul ;
– d'un prélèvement pour frais de gestion des rentes fixé à l'article 33 du présent contrat.

L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.

Si un compte est clôturé en cours d'année, la somme des éléments de rentes inscrits sur ce compte sera augmentée par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au pro rata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.

Au cours de cette phase de constitution de la retraite, la somme des éléments de rente inscrits au compte de chaque assuré sera augmentée, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du contrat et déterminée par les comptes annuels de résultat et par le compte administratif.

14.1. Rente viagère différée. Compte annuel de résultats

L'Assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des éléments de rentes viagères en cours de constitution pour la totalité des assurés concernés.

À cet effet sont portés respectivement :

• Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre précédent ;
– les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
– les transferts provenant d'un dispositif d'épargne retraite ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales ;
– les capitaux constitutifs nécessaires à la revalorisation des éléments de rente viagère différée de l'exercice précédent affectés au 1er janvier de l'exercice qui s'achève.

• Au débit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, passage à la retraite de faible montant, versés pendant l'exercice qui s'achève ;
– les transferts vers un dispositif d'épargne retraite ;
– les chargements sur cotisations et sur provisions mathématiques ;
– le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.

Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'Assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation à titre de participation aux excédents.