Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 15

En vigueur non étendu

Constitution de la retraite sous le mode « compte de retraite en euros »

Les cotisations affectées au compte individuel de l'assuré, nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion, sont capitalisées au taux technique net de chargement nul à effet du premier jour de la quinzaine qui suit la date de leur encaissement par l'Assureur. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel de l'assuré.

L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.

Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.

Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du présent contrat et déterminée par les comptes annuels de résultats et par le compte administratif.

L'Assureur établit chaque année un compte de résultats pour la totalité des participants concernés.