Article 13
La phase de constitution de la retraite est celle qui précède la mise en service de celle-ci, sous forme d'une rente selon les modalités prévues au chapitre II présent contrat.
La constitution des droits à retraite s'effectue, sauf choix différent de l'assuré, selon le mode de la rente viagère différée conformément aux modalités déterminées à l'article 14 du présent contrat.
En effet, l'assuré a la faculté, s'il le désire, d'opter pour le mode « compte de retraite en euros » ou le mode « compte de retraite en unités de compte » conformément aux modalités déterminées aux sections I et II du présent contrat. Dans ce cas, l'assuré doit exprimer son choix par écrit au moment de son affiliation, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce choix est modifiable chaque année à effet du 1er janvier qui suit et concerne l'ensemble des cotisations prévues au titre II du présent contrat. La modification ne s'applique qu'aux cotisations versées à partir de ce 1er janvier et sous réserve qu'elle ait été communiquée à l'Assureur avant le 1er décembre précédent.
Le choix et ses éventuelles modifications sont transmis à l'Assureur sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de modification, le mode de constitution précédemment en vigueur est reconduit automatiquement.