Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 13

En vigueur non étendu

Principes généraux de constitution

La phase de constitution de la retraite est celle qui précède la mise en service de celle-ci, sous forme d'une rente selon les modalités prévues au chapitre II présent contrat.

La constitution des droits à retraite s'effectue, sauf choix différent de l'assuré, selon le mode de la rente viagère différée conformément aux modalités déterminées à l'article 14 du présent contrat.

En effet, l'assuré a la faculté, s'il le désire, d'opter pour le mode « compte de retraite en euros » ou le mode « compte de retraite en unités de compte » conformément aux modalités déterminées aux sections I et II du présent contrat. Dans ce cas, l'assuré doit exprimer son choix par écrit au moment de son affiliation, par lettre recommandée avec avis de réception.

Ce choix est modifiable chaque année à effet du 1er janvier qui suit et concerne l'ensemble des cotisations prévues au titre II du présent contrat. La modification ne s'applique qu'aux cotisations versées à partir de ce 1er janvier et sous réserve qu'elle ait été communiquée à l'Assureur avant le 1er décembre précédent.

Le choix et ses éventuelles modifications sont transmis à l'Assureur sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de modification, le mode de constitution précédemment en vigueur est reconduit automatiquement.