Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 26

En vigueur non étendu

Cas de décès de l'assuré avant la mise en service de la rente

Si l'assuré décède avant la mise en service de la rente, le montant de la provision mathématique constituée sur son compte est affecté au versement, à son ou ses bénéficiaires définis ci-dessous, d'une rente viagère ou d'un capital, au choix du ou des intéressés.

Le versement est effectué dans l'ordre suivant :
– au conjoint ;
– à défaut aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant ;
– à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ;
– ou, à défaut, aux héritiers.

L'assuré a cependant la faculté, s'il le souhaite, de désigner par avance un ou plusieurs autres bénéficiaires. Leur désignation et toute modification éventuelle de celle-ci peuvent intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'Assureur.

Revalorisation des prestations après le décès de l'assuré

Cette rente viagère ou ce capital sont revalorisés à compter de la date de connaissance du décès jusqu'à la réception de l'intégralité des pièces nécessaires au paiement de la prestation ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances.

Ce taux de revalorisation est fixé en application de l'article R. 132-3-1 du code des assurances.