Article 26
Si l'assuré décède avant la mise en service de la rente, le montant de la provision mathématique constituée sur son compte est affecté au versement, à son ou ses bénéficiaires définis ci-dessous, d'une rente viagère ou d'un capital, au choix du ou des intéressés.
Le versement est effectué dans l'ordre suivant :
– au conjoint ;
– à défaut aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant ;
– à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ;
– ou, à défaut, aux héritiers.
L'assuré a cependant la faculté, s'il le souhaite, de désigner par avance un ou plusieurs autres bénéficiaires. Leur désignation et toute modification éventuelle de celle-ci peuvent intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'Assureur.
Revalorisation des prestations après le décès de l'assuré
Cette rente viagère ou ce capital sont revalorisés à compter de la date de connaissance du décès jusqu'à la réception de l'intégralité des pièces nécessaires au paiement de la prestation ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2 du code des assurances.
Ce taux de revalorisation est fixé en application de l'article R. 132-3-1 du code des assurances.