Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 22

En vigueur non étendu

Revalorisation de la retraite

Chaque année, et ce depuis l'exercice 2014, après établissement du compte de résultats, l'Assureur informe le comité de surveillance des dits résultats et de la situation du compte de revalorisation.

En fonction de ces informations, le comité de surveillance émet un avis sur :
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées, en tenant compte de la situation respective des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes différées, en tenant compte de la situation respective des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
– l'éventuel taux de participation bénéficiaire susceptible d'être appliqué aux provisions mathématiques pour les comptes de retraite en euros.

Au vu de cet avis et compte tenu des perspectives à moyen et long termes, l'Assureur arrête les 3 taux évoqués, sachant que ces derniers ne pourraient pas être inférieurs aux 3 taux garantis en début d'année par l'Assureur.