Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 21

En vigueur non étendu

Compte de revalorisation

L'Assureur fait fonctionner le compte de revalorisation en portant :

• Au crédit :
– le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
– la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultats ;
– la participation aux excédents dégagée par le compte administratif ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, aux taux de placement brut de l'Assureur, après dotation et prélèvement aux provisions légales.

• Au débit :
Les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des participants, telle qu'ils auront été fixés pour l'exercice et pour chaque mode de constitution.

• En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.

Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 22. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, 8 années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.