Article 4.3
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé en application des articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.
Les parties 1 et 2 du présent accord collectif pourront faire l'objet d'une dénonciation partielle, dans le respect des conditions posées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.