Article 2.8
2.8.1. Dispositions communes (1)
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée, accident du travail ou maladie professionnelle.
Les prestations versées par l'organisme assureur choisi par l'entreprise ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre au salarié de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque le salarié relève du dispositif de portabilité, cette règle de cumul est appliquée aux indemnités journalières complémentaires par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou supprime ses prestations, les prestations du régime de prévoyance sont de même suspendues ; lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, le régime de prévoyance ne compense pas cette minoration.
Les prestations du régime de prévoyance sont versées tant que sont versées les prestations de la sécurité sociale qu'elles complètent, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse du salarié (ou à défaut de liquidation effective, l'âge auquel le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein).
L'organisme assureur peut réaliser un contrôle médical de l'état de santé du salarié.
2.8.2. Incapacité temporaire de travail
En cas d'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la période de maintien de salaire par l'employeur au titre des obligations conventionnelles (art. 13 de la convention collective), pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans leur entreprise ;
– à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans leur entreprise.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la franchise est déterminée en fonction de l'ancienneté acquise à la date de cessation du contrat de travail (en cas d'ancienneté supérieure à un an, la période de maintien de salaire est donc reconstituée fictivement).
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 365e du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (et du salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel), est de 80 % du salaire de référence.
2.8.3. Invalidité
Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé en pourcentage du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale :
– invalidité 1re catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux varie entre 33 % et 65 % : 60 % du salaire de référence (base nette), sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire de référence (base nette), sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale.
(1) L'article 2.8.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties complémentaires exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale ne pouvant pas, en cas de diminution de ces dernières, être automatiquement réduites, seul un avenant de révision pouvant adapter le niveau de garantie.
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)