Article 1.7
Les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé mis en œuvre par le présent accord collectif, ainsi que leurs ayants droit qui y adhèrent, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 911-8 du CSS. La portabilité des garanties est appliquée dans les conditions prévues par le contrat d'assurance collectif souscrit.