Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 1.4

En vigueur étendu

Cotisations

1.4.1.   Taux et assiette de cotisations

Dans le cadre de l'instauration du présent régime de frais de santé, les partenaires sociaux ont entendu recommander aux entreprises d'adhérer au contrat d'assurance collectif de l'un des organismes assureurs visés en partie 3.

Les cotisations finançant le régime de branche de frais de santé mis en œuvre au titre du présent accord collectif, par les organismes assureurs recommandés, sont fixés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est déterminé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article L. 241-3 du CSS.

Les taux de cotisations du régime de branche de frais de santé mis en œuvre par les organismes assureurs recommandés sont définis comme suit :

Options au choix de l'employeur, à adhésion obligatoire des salariés
Tarifs en pourcentage du PMSSBaseBase + option 1Base + option 2
Régime généralCotisation obligatoire couvrant le salarié et son (ses) enfant (s)2,60 %3,31 %4,13 %
Cotisation facultative couvrant le conjoint2,08 %2,64 %3,37 %
Régime localCotisation obligatoire couvrant le salarié et son (ses) enfant (s)1,71 %2,28 %3,20 %
Cotisation facultative couvrant le conjoint1,37 %1,91 %2,62 %

Les cotisations du régime de branche de frais de santé incluent notamment le financement des droits non contributifs, prévu à l'article 3.3.2 du présent accord collectif, à hauteur de 2 % de la cotisation conformément à l'article R. 912-1 du CSS.

1.4.2.   Répartition des cotisations

Quel que soit l'organisme assureur auprès duquel l'entreprise souscrit un contrat d'assurance collectif pour couvrir ses salariés, les cotisations finançant le socle minimal de garanties du régime de frais de santé couvrant les bénéficiaires à adhésion obligatoire visés à l'article 1.3 du présent accord collectif (c'est-à-dire les garanties de « base »), sont réparties entre l'employeur et les salariés selon les modalités suivantes :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.

Les employeurs ont la possibilité d'instaurer des garanties « optionnelles » aux garanties constituant le socle minimal du régime de frais de santé, à adhésion obligatoire des salariés, dont le financement est déterminé à l'article 1.4.1 ci-dessus. Lorsque de telles garanties sont mises en œuvre dans l'entreprise, le régime de frais de santé à adhésion obligatoire, constitué du socle de garanties de « base » et des garanties « optionnelles » 1 ou 2, est financé par l'employeur et les salariés dans le respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du CSS.

La cotisation facultative finançant l'adhésion au régime de frais de santé du conjoint du salarié est prise en charge à 100 % par le salarié.

L'employeur a l'obligation de verser l'intégralité de la cotisation obligatoire, y compris la quote-part salariale qui est précomptée mensuellement sur le bulletin de salaire de chaque salarié.