Article 2.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise compris entre le niveau 4 – échelon 2 coefficient 170 et le niveau 6 – échelon 2 coefficient 265 inclus de l'article 18 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » sur les classifications.
Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Chaque entreprise a ainsi la faculté d'intégrer ou non les salariés ci-dessus définis à la catégorie des « Cadres » pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire des cadres. L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres.