Article 2.2
Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau 6 – échelon 3 coefficient 300 de l'article 18 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » sur les classifications.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres.