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Les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises sociales pour l'habitat peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, sous réserves de respecter certaines conditions. Ainsi, le régime doit notamment présenter un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ces critères de définition ont été en dernier lieu modifiés par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 pour tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a repris à l'identique certaines dispositions de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947.
Ainsi le premier critère de définition d'une catégorie objective listé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 30 juillet 2021, permet :
– de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité ;
– d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
Pour permettre aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises sociales pour l'habitat de conserver le bénéfice du régime social de faveur sur le financement des couvertures de protection sociale à compter de 2025, les partenaires sociaux entendent définir les salariés non-cadres susceptibles d'intégrer les couvertures des cadres, en pérennisant ce qui avait été validé par l'Agirc en 2011.
Ainsi, la commission Agirc, en juin 2011 a, au regard des classifications de la branche, validé les conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire Agirc de la manière suivante :
– devaient être affiliés au titre de l'article 4 de la CCN de 1947, les personnels dont l'emploi était classé à partir du groupe G5 à condition de peser 6 dans le critère technicité ou dans le critère relation ;
– pouvaient être affiliés au titre de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947, les salariés classés à partir du groupe G3 de la classification avec la possibilité de retenir le groupe G2 dans des cas particuliers tel que le reclassement de plus de 20 % des participants sous le groupe G3 (sous réserve d'une comparaison avec les effectifs entrants) ou, à la demande des organismes.
Les partenaires sociaux ont mis ce sujet à l'ordre du jour de leur calendrier de négociation paritaire en CPN le 12 juillet 2024. Ils entendent reprendre les éléments ci-dessus pour permettre aux entreprises de la branche qui le souhaitent l'intégration de certains salariés non-cadres aux couvertures de protection sociale complémentaire (PSC) des cadres.
Cette démarche permettra aux entreprises de pérenniser leurs régimes mais surtout et également aux salariés non-cadres des ESH présents et futurs concernés par ces régimes de conserver le bénéfice des régimes PSC des cadres, que ceux-ci soient assimilés cadres ou relevant de l'ancienne catégorie objective dite de l'article 36 reprécisée par le présent accord.