a) Dans le cadre des contrats d'une durée de 4 jours au plus, ou pour les périodes d'emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile dans les contrats d'une durée supérieure à la semaine, 1 heure de dépassement est définie comme toute heure de travail effectif qui excède la moyenne de 8 heures par jour de travail dans une même semaine civile.
Les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat, dans la limite des 35 premières heures de travail effectif accomplies au cours d'une même semaine civile. Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine civile au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires dont le régime est défini aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.
Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l'article 6.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations :
― les 2 premières heures de dépassement sont majorées de 25 % ;
― les suivantes sont majorées de 50 %.
b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés ne donnent pas lieu à heures de dépassement.
Toutefois, dès lors qu'un salarié effectue au cours d'une même semaine civile plus de 35 heures, ces heures supplémentaires donnent lieu à majorations dans les conditions définies aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.