Accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)

En vigueur depuis le 17/06/2009En vigueur depuis le 17 juin 2009

Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à majorations pour heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que peut effectuer un même salarié sous CDD d'usage avec le même employeur est fixé à 220 heures.

L'employeur doit être en mesure d'informer le salarié qui le demande de son cumul d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile en cours.

6.8.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

6.8.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
― 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
― 50 % à partir de la 44e heure.

Dans le cadre d'un contrat égal ou supérieur à 5 jours, la rémunération est le produit du nombre de jours travaillés par le salaire quotidien pour 8 heures.(1)

La rémunération des heures supplémentaires, décomptées selon les dispositions de l'article 6.8.1, ne fait alors l'objet que du paiement des majorations prévues au présent article (0,25 ou 0,50).(1)

6.8.3. Convention de forfait

L'entreprise peut convenir avec tout salarié employé sous CDD d'usage d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.

La convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ;
― sur une base hebdomadaire.

Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si les heures de dépassement ou les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majorations visées aux articles 6.7 et 6.8.2 du présent accord.

La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures de dépassement ou les heures supplémentaires demandées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.

Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés dans les conditions définies aux articles 6.7 et 6.8.2.

Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens ou qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.

L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

6.8.4. Repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées :
― au-delà de 41 heures hebdomadaires donnent droit à un repos compensateur égal à 50 % des heures accomplies.
― au-delà du contingent annuel de 220 heures, après obtention de la dérogation nécessaire, donnent droit à un repos compensateur égal à 100 % des heures accomplies.

Les heures de repos compensateur sont assimilées à des heures de travail effectif(2). La prise du repos compensateur est possible dès lors que le salarié a acquis 8 heures(3) de repos.

Lorsque le contrat s'achève :

a) Le salarié qui a effectué des heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire peut demander à l'employeur de convertir ses droits au repos compensateur en indemnité pour ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation ;

b) Lorsque le crédit de 8 heures permettant la prise d'une journée de repos compensateur n'est pas atteint, le repos compensateur est remplacé par une indemnité équivalente.

Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail.

(1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 - art. 1er)

(2) La troisième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur) est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail, aux termes desquelles ce droit est ouvert au salarié dès qu'il a acquis sept heures de repos.
(Arrêté du 5 juin 2007 - art. 1er)

(3) Les termes« 8 heures » figurant à la quatrième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur) sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2007 - art. 1er)