Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres en vue du rattachement à une catégorie objective (art. 3 de l'ANI du 17 novembre 2017/ art. R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021)

Les salariés ETAM (ex-article 36) relevant au moins du niveau 5 échelon 1 jusqu'au niveau 6 échelon 3 inclus peuvent être intégrés à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 de la convention collective du 6 juillet 2022, sous réserve de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Chaque entreprise a ainsi la faculté d'intégrer ou non les salariés ci-dessus définis à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 précité. L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.

Les partenaires sociaux rappellent toutefois que cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

À défaut d'action de la part de l'entreprise, ces salariés relèvent du champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des non-cadres.

Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.