Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 51 (1)

En vigueur

Durée du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à la législation en vigueur, la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée maximale quotidienne est fixée à dix heures et la durée maximale hebdomadaire à quarante-huit heures, sans pouvoir excéder quarante-quatre heures en moyenne sur toute période de douze semaines consécutives.

La durée maximale de travail quotidien des jeunes et apprentis de moins de 18 ans est fixée à huit heures.

(1) L'article 51 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-3 et D. 4153-3 du code du travail, selon lesquelles il est interdit d'employer un mineur de moins de seize ans sauf exceptions expressément prévues et, pour les jeunes travailleurs de 14 à moins de 16 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires, la durée du travail ne peut excéder sept heures par jour.  
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)