Article 51 (1)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à la législation en vigueur, la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. La durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée maximale quotidienne est fixée à dix heures et la durée maximale hebdomadaire à quarante-huit heures, sans pouvoir excéder quarante-quatre heures en moyenne sur toute période de douze semaines consécutives.
La durée maximale de travail quotidien des jeunes et apprentis de moins de 18 ans est fixée à huit heures.
(1) L'article 51 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-3 et D. 4153-3 du code du travail, selon lesquelles il est interdit d'employer un mineur de moins de seize ans sauf exceptions expressément prévues et, pour les jeunes travailleurs de 14 à moins de 16 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires, la durée du travail ne peut excéder sept heures par jour.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)