Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 50

En vigueur

Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident

Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, bénéficient d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de leur incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

Les taux, délais et modalités de calcul de cette indemnité complémentaire sont précisés dans les annexes conventionnelles spécifiques à chaque secteur d'activité.

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à un accident de trajet ou à une hospitalisation et à compter du 8e jour dans tous les autres cas sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail applicables aux salariés relevant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si à la suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.  (1)

(1) Le 8e alinéa de l'article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.  
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)