Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 30

En vigueur

Participation légale des entreprises au financement de la formation professionnelle

Tout employeur concourt, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans les conditions légales à savoir :

1° Le financement direct des actions de formation de ses salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance visée à l'article L. 6131-2 du code du travail, composée :
– d'une part, de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail ;
– de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail ;

3° Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6242-1 du code du travail ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail.

La contribution de chaque entreprise à la formation professionnelle ne peut produire un montant inférieur à 100 euros hors taxes.

Pour information, au 1er janvier 2024, les taux des contributions à la formation sont les suivants :
– le taux de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1-1 du code du travail, est fixé à 0,68 % des rémunérations versées, ou à 0,44 % dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et dans le département de la Moselle ;
– le taux de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail est fixé à 0,55 % des rémunérations versées pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % des rémunérations versées pour les entreprises d'au moins 11 salariés ;
– le taux de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail est fixé à 1 % des rémunérations versées auxdits titulaires ;
– le taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6242-1 du code du travail varie en fonction du pourcentage d'employés en contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) par rapport à l'effectif global.