Article 30
Tout employeur concourt, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans les conditions légales à savoir :
1° Le financement direct des actions de formation de ses salariés ;
2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance visée à l'article L. 6131-2 du code du travail, composée :
– d'une part, de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail ;
– de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail ;
3° Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6242-1 du code du travail ;
4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail.
La contribution de chaque entreprise à la formation professionnelle ne peut produire un montant inférieur à 100 euros hors taxes.
Pour information, au 1er janvier 2024, les taux des contributions à la formation sont les suivants :
– le taux de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1-1 du code du travail, est fixé à 0,68 % des rémunérations versées, ou à 0,44 % dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et dans le département de la Moselle ;
– le taux de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail est fixé à 0,55 % des rémunérations versées pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % des rémunérations versées pour les entreprises d'au moins 11 salariés ;
– le taux de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail est fixé à 1 % des rémunérations versées auxdits titulaires ;
– le taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6242-1 du code du travail varie en fonction du pourcentage d'employés en contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) par rapport à l'effectif global.