Article 17
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
À l'embauche, les entreprises garantissent une classification et une rémunération identiques entre les femmes et les hommes, pour un même poste de travail et pour un niveau de responsabilité, de formation, ainsi que d'expérience professionnelle équivalent.
Les entreprises accompagnent les évolutions de carrière et de rémunération de l'ensemble de leurs salariés sans distinction de sexe, y compris pour les salariés à temps partiel.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases d'évaluation de la rémunération, doivent être communs à tous les salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
La rémunération des salariés à temps partiel est au moins proportionnelle à celles des salariés à temps complet à compétences équivalentes. Les salariés bénéficient des avantages en vigueur dans l'entreprise au prorata de la durée contractuelle de travail.
L'employeur communique aux salariés ainsi qu'aux candidats à l'embauche, le contenu des textes en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail). Cette communication peut se faire par tous moyens, affichage ou autre modalité.