Article 16
Les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne ne doivent pas être fondés sur des éléments pouvant être qualifiés de discriminatoires ou contraires à l'égalité femmes-hommes.
À compétences égales, les salariés doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et faire l'objet d'une égalité de traitement dans l'accès aux postes à responsabilités.
Les entreprises font en sorte en particulier que les processus d'évaluation dans le cadre du suivi de parcours professionnels ne permettent aucune discrimination directe ou indirecte.
Afin de tendre vers une mixité dans les emplois, et notamment permettre à tous les salariés le même accès aux postes à responsabilités, les entreprises sont encouragées à augmenter progressivement la proportion du genre sous-représenté.
Les postes vacants sont portés obligatoirement à la connaissance de l'ensemble des salariés et leur description détaillée est facilement accessible à tous par tous moyens.
Les entreprises veillent à ce que tous les salariés, y compris ceux qui sont temporairement hors de l'entreprise (temps partiel, congés parentaux, congés payés, longue maladie, activité syndicale…) puissent avoir accès à cette information par tous moyens.
Les critères utilisés dans la définition des postes ouverts et publiés dans le cadre de la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une quelconque discrimination femmes-hommes.
Le principe d'égalité de traitement et de conditions de travail doit exister à tout niveau de poste entre les salariés femmes et hommes exerçant leur activité à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, que ce soit en termes de carrière, de rémunération ou de formation professionnelle.
Les entreprises s'engagent également à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement entre temps complet et temps partiel concernant la charge de travail et la définition des objectifs.