Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 14

En vigueur

Congés de formation économique, sociale et syndicale

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés (art. L. 2145-5 du code du travail).

Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Le salarié doit présenter une demande à l'employeur, au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (art. R. 2145-4 du code du travail).

La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique s'il existe, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (art. L. 2145-11 du code du travail).

En cas de refus, celui-ci doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (art. R. 2145-5 du code du travail). À défaut, la demande sera considérée comme acceptée.

Des dispositions légales et réglementaires prévoient les modalités de prise de ces congés.

La durée de ce congé (12 jours par an et 18 jours pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et cette durée est assimilée à du temps de travail effectif (articles L. 2145-1, L. 2145-7 et L. 2145-10 du code du travail).