Article 11
11.1. Définition
Est un permanent syndical le salarié qui se consacre à son organisation syndicale et aux tâches syndicales pendant un certain temps, en dehors de son entreprise.
11.2. Convention de détachement ou de mise à disposition
Les parties sont invitées à privilégier la conclusion par accord des trois parties, employeur, salarié et syndicat :
– soit d'une convention tripartite de détachement. Cette convention organise les modalités de suspension et de reprise du contrat de travail à l'issue de la suspension. L'intéressé conserve tous les avantages acquis à titre individuel à la date de la suspension de son contrat de travail (ancienneté, qualification, rémunération…), les parties étant par ailleurs invitées à prendre en compte l'expérience et les compétences acquises le cas échéant pendant le détachement ;
– soit d'une convention de mise à disposition pendant laquelle le salarié demeure rémunéré par son employeur dans le cadre de la convention conclue entre les différentes parties qui fixe la répartition des charges entre elles.
La convention précise si l'exercice des tâches syndicales est assuré à temps complet ou à temps partiel et le cas échéant le devenir du ou des mandat(s) interne(s) à l'entreprise dont l'intéressé peut être titulaire.
11.3. Priorité de réembauchage
Dans le cas où un salarié ayant plus d'une année d'ancienneté dans son entreprise est appelé à rompre son contrat de travail afin d'assurer la fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, il pourra, lorsque ses fonctions de permanent syndical prendront fin, bénéficier d'une priorité de réembauchage, dans un emploi correspondant au minimum à sa qualification antérieure, durant un an à partir de la cessation de sa fonction. Dans l'hypothèse où il est réembauché, il retrouve sa rémunération le cas échéant revalorisée, son coefficient, son ancienneté. En cas de réembauche sur un poste de niveau supérieur, le salarié bénéficie de la rémunération propre à cet emploi.