Article 10
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux articles L. 2142-1 et L. 2131-1 du code du travail.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-10, se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Des panneaux d'affichage et/ ou des informations numériques des communications syndicales sont mis à la disposition de chaque section syndicale, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.
Les communications, publications et tracts doivent correspondre aux missions des syndicats de salariés tels qu'ils sont définis à l'article L. 2131-1 du code du travail. (1)
Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés à 199 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués ou à défaut, si l'exercice des missions des délégués le permet, le local mis conjointement à la disposition du comité social et économique.
Dans les entreprises ou les établissements ayant un effectif d'au moins 800 salariés, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, un local convenable, aménagé et doté du matériel bureautique et numérique nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant à proximité du lieu d'embauche. Dans ce cadre les entreprises doivent traiter les situations dans lesquelles le local est éloigné du lieu d'embauche afin de rendre effective l'utilisation possible du local en traitant soit de façon forfaitaire soit au réel le temps de déplacement.
Conformément à l'article L. 2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les entreprises peuvent traiter dans un accord avec leur représentation syndicale les mesures organisant la liberté de circulation, l'utilisation des heures de délégation, les contacts avec le personnel dans le cadre des mandats et des horaires de travail des salariés. Le cas échéant, l'accord traite aussi pour ces différents points des modalités en cas de travail de nuit ou d'horaires individuels.
Afin de pouvoir assister aux assemblées statutaires de son organisation syndicale ou faire des démarches auprès des pouvoirs publics dans un intérêt exclusivement syndical, le salarié exerçant une fonction statutaire dans l'organisation doit demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés.
Dans l'hypothèse où les démarches accomplies auprès des pouvoirs publics s'inscrivent dans l'intérêt commun des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés (telle la défense des intérêts de la profession), le salarié mandaté par son organisation syndicale doit demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, dans la limite de 3 jours par année civile.
Dans la mesure du possible, le délai de prévenance sera d'au moins 5 jours calendaires sur présentation d'une convocation écrite nominative.
(1) Le 4e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-5 du code du travail qui prévoient que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)