Article 9
Les parties réaffirment que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en particulier de la liberté individuelle du travail (art. L. 2141-4 du code du travail).
Dans l'entreprise, les parties s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération dans les relations du travail, les origines, les croyances, les opinions ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat.
Les parties reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel de son choix.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, le parcours professionnel, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, voire la rupture du contrat de travail.
Il est interdit à tout employeur de prélever des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci (art. L. 2141-6 du code du travail).
L'employeur ou ses représentants ne doivent user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale de salariés quelle qu'elle soit (art. L. 2141-7 du code du travail). Ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire, à l'initiative de l'employeur ou de ses représentants, est considérée comme abusive. Par ailleurs, l'employeur ou ses représentants ne doivent pas prendre en considération l'activité ou l'appartenance syndicale tant sur un plan individuel que collectif.
Les délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions légales et conventionnelles notamment en matière de crédit d'heures de délégation (art. L. 2143-13 du code du travail).