Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 8

En vigueur

Contribution au dialogue social

Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

Cette contribution est collectée au plus tard le dernier jour de février de chaque année, en même temps que la cotisation destinée à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage, prévue à l'article 66.2 de la présente convention, par l'association de collecte des taxes (ACOTA) ou par tout opérateur qui viendrait à s'y substituer. Elle est affectée, selon des modalités définies par la présente convention, à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci en donnant notamment aux instances impliquées dans les négociations collectives les moyens financiers de pouvoir mener un travail de qualité, tant en amont de la négociation qu'en aval, pour l'information des entreprises et de leurs salariés sur le contenu des accords.  (1)

Les contributions collectées sont reversées en fonction du secteur professionnel dont relève l'entreprise cotisante soit à :
– l'APBA – Association du paritarisme dans le secteur d'activité de la boucherie-charcuterie artisanale ;
– l'ADPSP – Association pour le développement du paritarisme dans le secteur d'activité de la poissonnerie.

Ces fonds sont déposés sous la responsabilité des associations susmentionnées sur un compte bancaire ouvert en leur nom et à cet effet, expressément mandatées en cela par les organisations signataires, et sont gérées sous contrôle de la CPPNI conformément aux articles 64 et 90 de la présente convention collective.

(1) Le 2e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)