Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »

En vigueur depuis le 19/12/2024En vigueur depuis le 19 décembre 2024

Article

En vigueur

Annexe 1

Reproduction, de l'annexe 1 relative aux emplois éligibles, de la FAQ « sur la mise en œuvre des revalorisations salariales pour les professionnels de la petite enfance et les critères d'éligibilité au bonus “Attractivité” versé par la CNAF »

FonctionCertifications requises par le cadre réglementaire
Direction
Direction
R. 2324-34 du Csp

Répondant aux conditions prévues par l'article R. 2324-34 du Csp.

• Article R. 2324-34 :
I. Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur ;
5° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction.

• Article 15 VI du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants :

Par dérogation aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, toute personne exerçant les fonctions de directeur ou de directeur adjoint au 31 août 2021 peut continuer à les exercer après cette date au sein de l'établissement qui l'emploie ou dans un autre.

Direction adjointe
R. 2324-35 du Csp

• Article R. 2324-35 :
I. Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

II. Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Une personne titulaire du diplôme d'État de sage-femme ;
5° Une personne titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier ;
6° Une personne titulaire du diplôme d'État d'assistant de service social ;
7° Une personne titulaire du diplôme d'État d'éducateur spécialisé ;
8° Une personne titulaire du diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale ;
9° Une personne titulaire du diplôme d'État de psychomotricien ;
10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;
11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;
12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Personnel auprès des enfants – Article R. 2324-42 du Csp
Éducateur de jeunes enfants/référent éducatif 9 (ou pédagogique)DE EJE
Auxiliaire de puériculture (y compris sur des fonctions de référentes techniques dans les microcrèches PSU)DE AP
Infirmier(ère)DE IDE
Psychomotricien(cienne)DE « Psychomotricien »
PuériculteurDE IDPE
Personnel auprès des enfants – Arrêté du 29 juillet 2022
Auxiliaire petite enfance/animatrice petite enfance• Arrêté du 29 juillet 2022 :
1° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;
2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;
3° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;
4° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
6° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
7° Des personnes titulaires du titre diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et des personnes titulaires du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ;
8° Des personnes titulaires du diplôme d'État d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
9° Des personnes titulaires du brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;
10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle d'un an auprès de jeunes enfants ;
11° Des personnes titulaires du titre professionnel assistant de vie aux familles et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
12° Des personnes ayant exercé pendant trois ans en qualité d'assistant maternel agréé ;
13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès d'enfants dans un établissement ou un service visé au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
14° Des personnes titulaires du certificat professionnel assistant maternel/garde d'enfants et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
15° Des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en établissement d'accueil du jeune enfant et titulaires de diplômes ou qualification visés aux 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° de l 'article R. 2324-35 du même code ;
16° Des personnes titulaires du diplôme d'État d'aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès de jeunes enfants ;
17° Des personnes titulaires du diplôme d'État d'assistant familial et justifiant d'une expérience d'un an auprès de jeunes enfants.
Autres professionnels auprès d'enfants
Assistante maternelle en crèche familialeAssistante maternelle en crèche familiale.
Agent polyvalentAgent réalisant au moins 50 % de son temps auprès d'enfants et qui ne disposerait pas d'un diplôme prévu à l'arrêté du 29 juillet 2022.
Assistant de vie aux familles (ADVF)Personnels ayant au moins 3 ans d'expérience et embauchés avant l'arrêté du 29 juillet 2022.