Code de la santé publique - Article R2324-35
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- Modifié par Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 13
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. R2324-19 (V)
Code de la santé publique - art. R2324-34 (V)
Code de la santé publique - art. R2324-37-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R2324-39 (V)
Code de la santé publique - art. R2324-40-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R2324-46 (M)
Code de la santé publique - art. R2324-46-2 (V)
Code de la santé publique - art. R2324-47 (VT)
Anciens textes: