Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Schéma des garanties et conditions

22.1.3.1 Cotisation

La cotisation minimale est fixée à 1,50 pour 100 du salaire total brut perçu.

Elle est répartie entre l'employeur et le salarié de la façon suivante :
– employeur : 1 pour 100 ;
– salarié : 0,50 pour cent.

22.1.3.2 Prestations

Les prestations sont dues :
– à tout participant figurant aux effectifs de l'entreprise ;
– à la condition que le fait générateur du risque couvert se soit produit postérieurement :
–– à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
–– à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

22.1.3.3 Garanties minimales

Les garanties sont les suivantes :

• Garanties décès

En cas de décès du salarié, quel que soit son âge, et quelle qu'en soit la cause, il est versé au conjoint ou à défaut aux descendants directs ou à défaut aux ascendants directs à charge un capital déterminé en fonction du salaire perçu par l'intéressé, au cours des douze derniers mois d'activité, et de sa situation de famille.

Ce capital est fixé :
– pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge : 75 pour 100 du salaire
– pour les salariés mariés sans enfant à charge : 100 pour 100 du salaire ;
– pour les salariés ayant un enfant à charge, qu'ils soient célibataires, veufs, divorcés ou mariés : 115 pour 100 du salaire ;
– chaque enfant à charge supplémentaire donne droit à une majoration du capital versé égale à 15 pour 100 du salaire.

• Garantie Incapacité absolue et définitive

En cas d'incapacité absolue et définitive (classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale) survenant avant l'âge légal de départ en retraite, il est versé à l'intéressé en une ou plusieurs fois un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès.

• Garantie Indemnités journalières

En cas d'interruption de travail totale et continue, supérieure à quarante-cinq jours, chaque participant a droit à des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme, à concurrence de 90 pour 100 du salaire brut qu'il aurait perçu sur la base de la moyenne des salaires versés au cours des douze derniers mois d'activité.

Cette indemnité est versée à l'issue de la période de paiement intégral du salaire prévu par la convention collective applicable au personnel en cause et au plus tôt à partir du quarante-sixième jour d'interruption de travail ; elle est versée aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date d'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse.

• Garantie rente d'invalidité

Lorsque, avant l'âge légal d'ouverture de la pension de retraite à taux plein, un salarié est, par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il est versé une rente d'invalidité fixée forfaitairement à 30 pour 100 de la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois d'activité.

Cette rente est servie intégralement si l'intéressé est classé par la sécurité sociale dans le deuxième ou le troisième groupe d'invalidité et seulement pour les trois quarts de son montant, s'il est classé dans le premier groupe.

Elle est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de l'âge légal de départ en retraite à taux plein.

Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'UNIRS.

• Garantie accident du travail

Il donne droit aux mêmes prestations incapacités et invalidité que celles définies ci-dessus. Toutefois, le total des prestations perçues tant au titre de la sécurité sociale (régime des accidents du travail) qu'au titre du présent régime ne peut excéder celui précédemment défini en cas de maladie ou autre accident.

• Maintien des garanties

Les garanties du présent régime sont maintenues :
– aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe ;
– aux salariés qui bénéficient d'un revenu de remplacement pendant la suspension du contrat de travail (notamment : activité partielle, congés de mobilité, congé de reclassement …).