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Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (IDCC 493) se sont réunis afin de définir les salariés non cadres pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition notamment que ces derniers présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, figure l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres devait être déterminée par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN de 1947 ») et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I (critère 1 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ce contexte, jusqu'au 31 décembre 2021, les catégories de salariés non cadres définies par l'Agirc (ancien article 36 de la CCN de 1947) pouvaient être intégrées à celle des cadres (anciens articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947) pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire dont les contributions patronales les finançant pouvaient être exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale.
Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Néanmoins, l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947 n'a pas été repris par les dispositions réglementaires pour la constitution d'une catégorie objective et sa référence est donc devenue obsolète.
L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale a toutefois maintenu la possibilité d'intégrer des salariés non cadres définis par accord collectif de branche au sein de la catégorie objective des cadres. Cet article dispose ainsi : « Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche […], sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article. »
Une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises qui bénéficiaient au 1er janvier 2022 d'exonérations de cotisations sociales en application des dispositions antérieures (référence aux articles 4,4 bis et 36) sous réserve qu'aucune modification relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date (art. 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective).
C'est dans ce contexte, compte tenu de ces évolutions réglementaires et de la fin proche de la période transitoire que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin :
– d'une part, de définir :
–– les catégories des salariés relevant désormais des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
–– les catégories des salariés non cadres pouvant être intégrées aux régimes de protection sociale complémentaire institués au profit des salariés cadres par les entreprises relevant de son champ d'application (IDCC 493).
À ce titre, il a été décidé de reprendre les catégories antérieurement agréées par la commission paritaire de l'Agirc lorsqu'elle avait examiné la classification ;
– d'autre part, sur la base de ces définitions, de saisir la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) qui :
–– détermine le niveau des classifications et des emplois à partir desquels il y a lieu à application des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 de l'Agirc relative à la retraite et prévoyance des cadres, repris dans les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, afin d'identifier les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés ;
–– valide pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, l'assimilation de certaines catégories de salariés non cadres à des cadres, définies par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, ne correspondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et permettant ainsi aux contributions des employeurs les finançant d'être exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale.