Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire

Article 2

En vigueur

Définition des catégories objectives pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

À titre liminaire, il est rappelé que :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ancien article 4 de la CCN de 1947), et sous réserve de l'agrément APEC, sont visés, les salariés cadres et ingénieurs relevant des positions hiérarchiques conventionnelles 7A (niveau VII – échelon A) et au-delà ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ancien article 4 bis de la CCN de 1947), et sous réserve de l'agrément APEC, sont visés, les salariés agents de maîtrise et agents techniques relevant des positions hiérarchiques conventionnelles 6A (niveau VI – échelon A) et 6B (niveau VI – échelon B).

Par ailleurs, conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (IDCC 493) ont la faculté d'inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire :
– les salariés agents de maîtrise et agents techniques relevant des positions hiérarchiques conventionnelles 4A (niveau IV – échelon A) à 5C (niveau V – échelon C) inclus.

Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre ces facultés offertes par la branche, elles devront les formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur).

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve de respecter le formalisme y étant attaché.