Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 5

En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les partenaires sociaux conviennent de redéfinir les catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire dans le secteur de la fabrication de l'ameublement.

Ainsi, l'article 5 « Retraite et prévoyance » de l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres est remplacé comme suit :

« Article 5
Protection sociale complémentaire
Cadres

Pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions I à III de la classification des cadres de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

Assimilés cadres

Pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

Les entreprises sont libres d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, cette faculté ne pouvant remettre en cause le caractère collectif du régime. »