Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 4

En vigueur étendu

Autres activités professionnelles

Pendant toute la durée de la présente convention de collaboration le mannequin a le droit d'exercer d'autres activités professionnelles pour son propre compte.

Cependant, cette possibilité lui est offerte sous réserve que l'agence lui ait donné son opinion sur l'activité ou les activités envisagée(s). Le mannequin devra fournir à l'agence des informations détaillées sur la nature de(s) l'activité(s), le nombre d'heures qu'il lui (leur) consacrera, la fréquence des prestations accordées, le nom de(s) l'employeur(s) éventuel(s) etc.

Il est naturellement entendu que l'exercice de toute(s) autre(s) activité(s) professionnelle(s) devra être compatible avec la bonne exécution des contrats de travail que l'agence proposera au mannequin, et que cette (ces) autre(s) activité(s) ne devra en aucune manière affecter la qualité des prestations fournies par le mannequin dans le cadre des contrats de travail signés entre l'agence et le mannequin.

Les activités envisagées ne peuvent être en aucun cas de nature à concurrencer directement ou indirectement celles de l'agence. De la même manière, toute autre activité du mannequin ne devra en aucun cas porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'agence.

Toute violation de la présente clause ou de toute obligation stipulée comme à la charge du mannequin pourra être considérée comme un manquement professionnel et entraîner la résiliation de tout ou partie de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts que l'agence serait alors fondée à réclamer.