Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 3.6

En vigueur étendu

Règlement des rémunérations

3.6.1. Règlement des rémunérations liées aux prestations

Sous réserve que le mannequin a communiqué à l'agence l'ensemble des documents nécessaires au règlement de la rémunération, le salaire doit être versé au mannequin au plus tard le septième jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectuée la prestation, accompagné du bulletin de salaire édité pour chacune des prestations effectuées. Si le septième jour du mois correspond à un jour chômé, l'agence procède au règlement le premier jour ouvré suivant.

Les documents de fin de contrat sont délivrés selon la réglementation et la demande des mannequins. Par dérogation au principe de la quérabilité des salaires, le mannequin est en droit de demander que le règlement des salaires, les bulletins de salaire correspondants et l'attestation à destination de Pôle emploi lui soient adressés par tous moyens à son domicile ou remis en mains propres.

3.6.2. Règlement des rémunérations liées aux droits à l'image

Les rémunérations provenant de l'exploitation de l'image ou de l'enregistrement publicitaire audiovisuel sont versées au plus tard le quinzième jour ouvré suivant l'encaissement du règlement par le client utilisateur des droits correspondants et dans la mesure où le mannequin a donné toutes les informations nécessaires. De ce montant sont défalqués les prélèvements sociaux en vigueur. L'agence s'engage à réclamer au mannequin toute information qu'elle jugera utile pour remplir cette obligation.

Il est proposé en sous-annexe 2 un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères mentionnés à l'article 3.5. Le bordereau mentionne le montant de la commission de représentation du mannequin perçue par l'agence.