Article 5.1.2
A. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
B. Repos hebdomadaire
1° Durée du repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées au A. Lorsqu'il prend son repos hebdomadaire, le salarié doit donc bénéficier par principe d'un total de 35 heures de repos consécutives.
2° Modalités de prise du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est par principe accordé le dimanche.
Toutefois, les entreprises de la branche sont susceptibles de pouvoir déroger au repos dominical selon la nature de leurs prestations et de leur clientèle. En application de l'article R. 3132-5 du code du travail, les entreprises de la branche sont en effet susceptibles d'accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les salariés impliqués sur des prestations réalisées dans le cadre de :
– spectacles ;
– foires, salons, congrès, colloques ou séminaires ;
– centres culturels, sportifs et récréatifs ;
– espaces d'exposition ou de présentation permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public.
Par ailleurs, les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 3132-14 ou à l'article L. 3132-16 du code du travail peuvent déroger au repos dominical par la mise en place d'une organisation en équipes successives ou en équipes de suppléance dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, y compris les entreprises qui ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical.
3° Modalités de rémunération du travail le dimanche
À défaut d'accord ou d'usage plus favorable, les heures de travail effectuées le dimanche en application du 2° ne font pas l'objet d'une majoration spécifique.
Toutefois, en raison des spécificités de l'activité des entreprises de prestation de services techniques cinéma, audiovisuel et multimédia, le travail dominical dans ces entreprises fait l'objet d'un traitement différent déterminé en annexe I.
C. Règles dérogatoires en cas de situation exceptionnelle
La nécessité d'assurer la continuité de l'activité peut conduire l'employeur, pour les personnels définis à l'article 5.5.1, à :
1° Déroger au repos quotidien de 11 heures dans les conditions prévues à l'article 5.5.3. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que dans la limite de deux fois par semaine civile et de trois fois par période de 7 jours consécutifs pour un même salarié ;
2° Déroger cumulativement à la durée maximale quotidienne de travail en application de l'article 5.5.2 et aux modalités de décompte du temps de travail effectif en application de l'article 5.5.4. Dans ce cas, le temps de repos quotidien et, le cas échéant, le temps de repos hebdomadaire ne commencent à être décomptés qu'à l'issue du trajet de retour au domicile sauf si l'employeur assure l'hébergement du salarié.
D. Règles dérogatoires applicables aux jeunes travailleurs
À l'exception des salariés mannequins qui relèvent de dispositions spéciales, les salariés et apprentis de moins de 18 ans bénéficient des dérogations suivantes :
1° La durée minimale de repos quotidien est de 12 heures consécutives, conformément à l'article L. 3164-1 du code du travail ;
2° La durée minimale de repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives, conformément à l'article L. 3164-2 du code du travail.