Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 5.1.1

En vigueur

Durées de travail

A.   Durée hebdomadaire de travail

La période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l'application des règles relatives à la durée du travail débute du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée légale du travail est 35 heures par semaine. Sauf modalité particulière (individuelle ou collective) d'organisation du temps de travail, toute heure de travail effectif (ou assimilée comme telle) accomplie au-delà de la durée légale du travail est considérée comme une heure supplémentaire traitée conformément à l'article 5.6 de la présente convention.

Si, à la demande ou avec l'accord de son employeur, un salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée légale du travail, la durée de travail effectif ne peut cependant pas excéder le double plafond suivant :
– 48 heures au cours d'une même semaine ;
– 44 heures, en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.

B.   Durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

C.   Règles dérogatoires en cas de situation exceptionnelle

Par exception, la durée maximale quotidienne de travail peut être dépassée dans les deux situations suivantes :
1° En cas de situation exceptionnelle au sens de l'article 5.5 de la présente convention, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés visés par cet article peut faire l'objet de dérogation dans les conditions prévues à l'article 5.5.2 ;
2° Sur demande adressée à l'inspection du travail dans les cas suivants :
– lorsque des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
– en cas d'accroissement d'activité certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

L'employeur ne peut, par principe, mettre en œuvre la dérogation prévue au 2° qu'après en avoir obtenu l'autorisation. Toutefois, en cas d'urgence, il peut dépasser la durée maximale sous sa responsabilité, à condition d'en informer l'inspection du travail et, le cas échéant, de présenter une demande de régularisation.

D.   Règles dérogatoires applicables aux jeunes travailleurs  (1)

À l'exception des salariés mannequins qui relèvent de dispositions particulières, pour les salariés et apprentis de moins de 18 ans, les durées maximales de travail sont fixées, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail conformément à l'article L. 3162-1 du code du travail, à 35 heures par semaine et 8 heures par jour.

(1) L'article 5.1.1.D est étendu sous réserve du respect de l'article D. 4153-3 du code du travail qui impose une durée maximale quotidienne de 7 heures par jour pour les jeunes travailleurs de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires.  
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)