Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 2.4.1

En vigueur

Définitions

Les partenaires sociaux rappellent que constituent des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) passibles de sanctions pénales ou disciplinaires :

1° Les agissements sexistes, définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Les agressions sexuelles, définies à l'article 222-22 du code pénal comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ;

3° Les harcèlements sexuels, définis au 1° de l'article L. 1153-1 du code du travail comme tout propos ou comportement à connotation sexuelle répété qui soit porte atteinte à la dignité d'un salarié en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

4° Les faits assimilés au harcèlement sexuel en application du 2° de l'article L. 1153-1 du code du travail, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.