Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 2.4.2

En vigueur

Protection contre les VHSS

I. Les partenaires sociaux mettent à disposition des entreprises et des salariés relevant de la présente convention collective des boîtes à outils contenant des informations et conseils adaptés, à destination des employeurs, des victimes, des témoins et des personnes mises en cause.

II. Conformément à son obligation de sécurité, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'exposition des salariés aux VHSS dans l'entreprise et pour faire cesser cette exposition lorsqu'il est informé de faits susceptibles de constituer des VHSS. Ces mesures peuvent notamment consister à :

1° Informer les salariés, en particulier sur les faits susceptibles d'être qualifiés de VHSS et passibles de sanctions pénales ou disciplinaires, sur les droits des personnes qui s'estiment victimes de VHSS, sur les boîtes à outils mentionnées au I, sur les possibilités d'accompagnement et sur l'existence des référents VHSS mentionnés à l'article 2.4.3 ;

2° Former les personnels de direction, d'encadrement ou en charge des ressources humaines à prévenir le risque d'exposition aux VHSS et à réagir en cas de signalement ;

3° Mettre en place un dispositif interne prévoyant un traitement systématique de tout signalement émis par la réalisation d'une enquête et d'entretiens auprès des personnes mises en cause, des personnes à l'origine du signalement, des personnes susceptibles d'avoir été témoins et des personnes susceptibles d'avoir subi les faits de VHSS en cause ;

4° Prendre toutes les mesures préventives adaptées pour faire cesser le risque d'exposition de la personne concernée aux VHSS signalés, par exemple par un changement temporaire de service ou de lieu d'affectation ou par la mise à pied de la ou des personnes mises en cause à titre conservatoire le temps de la réalisation de l'enquête ;

5° Sanctionner systématiquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire la ou les personnes mises en cause lorsque les faits signalés sont avérés et constituent des VHSS.

III. L'employeur s'assure qu'aucun salarié ne fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir témoigné, relaté, subi ou refusé de subir des faits susceptibles de constituer des VHSS, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.