Article 1er
Les dispositions de l'article 5, point 4.4, relatif aux médailles d'honneur du travail, sont modifiées comme suit :
« Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales :
– l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
– l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.
Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, et pour celles-ci seulement, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'établissement portuaire, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille.
Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales demeurent inchangées.
Dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire :
– l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
– l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.
Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, comme pour les médailles argent et vermeil, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'entreprise ou le groupement, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille. »
Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire demeurent inchangées.