Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Avenant n° 18 du 30 avril 2024 relatif aux médailles d'honneur du travail (article 5, point 4.4 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 21 février 2025

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CNTPA CFDT ; FGTE CFDT ; FNPD CGT,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur

      Lors de la négociation annuelle obligatoire 2024 sur les salaires minima de branche, les parties signataires sont convenues de réexaminer le montant des gratifications versées lors de l'attribution des médailles d'honneur du travail or et grand or, prévues par la convention collective nationale unifiée (CCNU) en son article 5, point 4.4.

      Dans le cadre des négociations engagées à cet effet postérieurement à la signature de l'accord salarial de branche du 27 octobre 2023, les parties signataires ont décidé d'une revalorisation du montant des gratifications versées lors de l'attribution des deux médailles susmentionnées, accompagnée d'un aménagement de leurs modalités d'attribution pour les établissements portuaires.

      Le présent avenant à la CCNU a pour objet de réviser les dispositions de son article 5 point 4.4 pour y faire figurer ces évolutions.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 5, point 4.4, relatif aux médailles d'honneur du travail, sont modifiées comme suit :

    « Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales :
    – l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
    – l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.

    Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, et pour celles-ci seulement, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'établissement portuaire, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille.

    Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales demeurent inchangées.

    Dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire :
    – l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
    – l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.

    Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, comme pour les médailles argent et vermeil, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'entreprise ou le groupement, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille. »

    Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire demeurent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est applicable à compter de la date de sa signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.