Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 10

En vigueur

Règles relatives à l'application du régime professionnel de santé en fonction de la situation de l'entreprise

• Toutes les entreprises sont tenues, depuis le 1er janvier 2016, d'offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un socle minimal de garanties de branche et permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ces garanties auprès d'un organisme assureur recommandé. L'instauration de régime professionnel de santé a été formalisé dans le cadre d'un accord du 22 septembre 2015 puis dans un accord du 4 juillet 2017.

À l'occasion du nouvel accord, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en place un régime reposant sur les mêmes principes que précédemment.

Le choix d'un organisme recommandé visé à l'article 13.1 garantit à l'entreprise et à ses salariés de participer à un périmètre de mutualisation et de respecter l'ensemble des obligations conventionnelles prévues par le présent accord en matière de couverture santé : bénéficiaires, garanties, maintiens et droits non contributifs…

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord :
– sont tenues de se conformer aux dispositions du présent accord à partir du 1er janvier 2024, en formalisant, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, leur choix de régime au regard des possibilités visées à l'article 8.1 ;
– pourront, si elles le souhaitent, en adapter ses dispositions, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes.

• Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises relevant du champ d'application de l'accord de souscrire un contrat d'assurance auprès d'un des organismes assureurs recommandés afin de bénéficier du régime de branche et d'être assurées de respecter leurs obligations conventionnelles.

• Les entreprises, voulant instaurer leur propre régime ou disposant de leur propre régime de remboursement de frais de santé, pourront l'instaurer ou le maintenir à la condition que les garanties offertes par le contrat souscrit soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord et d'informer et consulter préalablement les instances de représentation du personnel.

Ainsi, l'employeur devra vérifier que celui-ci est conforme aux évolutions du régime professionnel de santé qui prendront effet au 1er janvier 2024.

À ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
– chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
– la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 50 % de la cotisation du régime professionnel de santé « base obligatoire » pour le salarié seul ;
– aucune condition d'ancienneté minimale ne soit exigée ;
– les dispenses d'affiliations prévues par le présent accord soient respectées ;
– 3 % de toutes les cotisations hors taxes du régime obligatoire de l'entreprise acquittées par les entreprises et les salariés (le socle et les éventuelles options rendues obligatoires) soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé ;
– le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 11 et propose notamment les actions de solidarité prévues par le présent accord ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les enfants handicapés du salarié soit respecté (art. 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en congé parental à temps plein pendant 1 an soit respecté (art. 4) ;
– le bénéfice des garanties du régime professionnel de santé à titre gratuit pour les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation pendant leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans soit respecté (art. 4) ;
– les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.