Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Article 2

En vigueur

Alimentation du PERCOL-I

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, alinéa 8, la phrase :
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées par défaut. »

est abrogée et remplacée par la phrase :
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées pour moitié par défaut ».

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, les alinéas 11 et 12 qui prévoient :
« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ;
Les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. »

sont abrogés et remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :
« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ainsi que les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ; »

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, l'alinéa 29 qui prévoit :
« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation et/ ou de l'intéressement sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 18. »

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 19. »