Article
Le contrat d'apprentissage comme dispositif de promotion ou de reconversion
L'objectif du dispositif
Afin de promouvoir l'évolution professionnelle des salariés en poste, et conformément à l'article L. 6222-13 du code du travail, lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Au-delà du dispositif légal, si l'employeur et le salarié sont d'accord, le contrat à durée indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat d'apprentissage avec un autre employeur. La durée de suspension est égale à la durée du contrat d'apprentissage. Les conditions d'emploi et de rémunération pendant le contrat d'apprentissage sont définies entre le salarié et l'employeur qui propose le dit contrat. (1)
Faute d'accord sur ces conditions et de conclusion du contrat d'apprentissage, le CDI n'est pas suspendu.
À l'échéance du contrat d'apprentissage, le salarié pourra soit réintégrer son emploi d'origine, soit démissionner par lettre adressée à son employeur, et ceci sans avoir à effectuer de préavis de démission.
Si un emploi correspondant au diplôme obtenu pendant l'apprentissage est disponible dans l'entreprise d'origine, le salarié sera prioritaire pour l'obtention de cet emploi, sous réserve du respect des règles de priorité légales et en vigueur dans l'entreprise.
Les congés payés sont acquis chez chacun des employeurs, en application des règles légales et conventionnelles en vigueur dans chacune des entreprises. Le solde de congés non pris pendant le contrat d'apprentissage donnera lieu à une indemnité compensatrice de congés payés correspondante au terme du contrat d'apprentissage. (2)
Public et conclusion du contrat
Le public visé par ces dispositions est le même que celui visé pour la conclusion du contrat d'apprentissage, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail.
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, la rémunération du salarié sera conforme aux dispositions applicables dans le cadre du contrat d'apprentissage. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise du champ d'application du présent accord, la rémunération brute contractuelle de l'apprenti ne peut être inférieure à la rémunération perçue dans le cadre de l'emploi occupé en CDI.
Le contrat d'apprentissage conclu avec un salarié en CDI est conclu selon les mêmes conditions que pour tous les contrats d'apprentissage.
Politique de la branche en matière d'apprentissage
La branche s'attache à promouvoir l'embauche et la formation des jeunes par l'apprentissage pour toutes les filières de métiers existant dans le secteur. Elle souhaite par son action développer au profit des jeunes et des entreprises la possibilité de recourir à l'apprentissage en particulier pour tous les métiers pour lesquels il existe des besoins de recrutement.
Cette politique volontariste s'inscrit dans le cadre du développement de l'attractivité des métiers de la branche et de sa politique de qualification.
Elle participe à la volonté de la branche de développer les formations en alternance qui ont prouvé leur efficacité en matière d'acquisition et de consolidation des compétences et d'insertion durable dans l'emploi, en organisant une complémentarité entre les 3 dispositifs de formation en alternance (contrat d'apprentissage, professionnalisation, Pro-A, etc.) et en favorisant chaque fois que cela est possible le contrat d'apprentissage.
Contrat d'apprentissage et statut des apprentis
Le contrat d'apprentissage vise à privilégier et favoriser l'embauche et l'intégration dans le secteur de jeunes de moins de 30 ans (demandeurs d'emploi ou non).
Dispositions générales
Les apprentis bénéficient de l'ensemble des dispositions légales, conventionnelles et d'entreprises applicables aux salariés dès lors qu'elles sont compatibles avec leur situation de jeune en formation.
L'accès au contrat d'apprentissage s'effectue dans les conditions prévues par le code du travail.
Durée du contrat
La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut toutefois être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
Organisation de l'apprentissage
La loi du 5 septembre 2018 consacre la possibilité pour toute entité de devenir centre de formation d'apprentis (CFA). Dans ce cadre, la branche a un intérêt particulier à ce qu'une offre d'apprentissage spécifiques aux métiers du secteur permette aux jeunes et aux établissements d'utiliser le dispositif de l'apprentissage.
Les signataires demandent en conséquence à l'OPCO :
– d'accompagner les organismes de formation qui souhaitent développer une offre de formation par apprentissage aux métiers du secteur ;
– d'accompagner les établissements qui ont le projet d'ouvrir un CFA ;
– d'accompagner les salariés formateurs dans les CFA relevant du secteur à la formation à la pédagogie de l'alternance ;
– de mettre en place les moyens d'accompagner les ouvertures de CFA ou sections d'apprentissage à effectif réduit ;
– de favoriser les rapprochements entre CFA et établissements en vue de partenariats pour la mise en œuvre de parcours d'apprentissage, y compris par le développement de la formation en situation de travail ou par la conclusion d'une convention entre les CFA et les établissements qui ont des capacités d'accueil et de formation des apprentis ;
– d'inciter les CFA à mettre en place des rythmes d'alternance adaptés aux activités exercées par les apprentis et aux organisations du travail en vigueur dans les établissements ;
– d'avoir une connaissance exhaustive et partagée de ce qui se fait, en termes d'apprentissage, au niveau du secteur.
Cette mission est prise en compte dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État.
L'OPCO effectue le recensement de l'offre de formation en apprentissage et en assure la promotion auprès des jeunes et des établissements.
L'OPCO remet chaque année à la CPPNI et à la CPNEFP un bilan qualitatif et quantitatif du développement de l'apprentissage.
Le tutorat et maître d'apprentissage
Mission
Pour assurer la fonction de maître d'apprentissage, l'intéressé doit avoir un rôle :
– d'écoute, de conseil, d'aide, d'accompagnement et de présentation de la profession et de l'entreprise auprès de l'apprenti ;
– d'accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel de l'apprenti ;
– de contribution à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par l'apprenti, au travers d'actions de formation en situation professionnelle, notamment à travers l'organisation de l'activité de l'apprenti, le cas échéant auprès d'autres salariés intéressés ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps de l'apprenti et des conditions spécifiques d'emploi des apprentis ;
– de participation à l'évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation délivrée par l'établissement ;
– de contrôle de l'assiduité et de la qualité du travail de l'apprenti ;
– de rencontre et débat avec le centre de formation d'apprentis ;
– de participation aux actions de suivi et de bilan de l'apprentissage ;
– de veille professionnelle et d'actualisation des connaissances, notamment au regard des référentiels des diplômes préparés.
(1) L'alinéa 3 de l'annexe 1 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d'apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s'exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 7 de l'annexe 1 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d'apprentissage conclu entre un salarié sous CDI doit s'exécuter, chez le même employeur, et non chez un employeur différent.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)