Article
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Dispositions transitoires
Afin de permettre à tous les SPSTI de mettre en place ces nouvelles dispositions dans les meilleures conditions, les SPSTI disposeront d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 avril 2025, pour se mettre en conformité avec le présent accord, étant précisé que les dispositions de cet accord s'appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2025.
En effet, préalablement aux affectations des salariés dans les emplois-repères conventionnels, la nouvelle classification doit faire l'objet :
– d'une information et d'une consultation du comité social et économique quand il existe ;
– d'une information détaillée auprès du personnel ;
– dans le mois de l'application de la nouvelle classification, une notification écrite doit être remise à chaque salarié lui indiquant l'emploi conventionnel qui lui est affecté et la classe correspondante.
En cas de contestation individuelle relative à cette affectation, le salarié peut demander dans un délai d'un mois (à compter de la notification) à l'employeur le réexamen de sa situation en apportant ses arguments par écrit. Dans un délai d'un mois, l'employeur doit faire connaître sa décision argumentée au salarié.
Les partenaires sociaux assureront un suivi annuel de la mise en place de la classification des emplois conventionnels.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les Services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.
Révision (1)
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, selon les modalités définies à l'article 4.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Dépôt et extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Présanse accomplira les formalités nécessaires afin d'obtenir l'extension du présent accord.
(1) L'article relatif à la révision de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)